Agora

Amis ou ennemis?

Le «parcours du combattant» que doivent effectuer les candidats à l’asile ne se termine pas à leur arrivée dans les pays d’accueil. Là, les entraves à la liberté de mouvement se poursuivent. Marie-Claire Kunz a fait le point sur la situation en Suisse pour la revue Vivre Ensemble.
Asile

Obtenir une protection internationale implique avant tout, pour un réfugié, de pouvoir quitter son pays et accéder au territoire d’un Etat susceptible de la lui accorder. Un accès qui implique la liberté de circuler hors de son pays et celle d’entrer dans un autre. Il s’agit d’une étape semée d’embûches, tristement illustrées par les nombreuses pertes humaines dans la Méditerranée et ailleurs, en raison des barrières tant physiques que légales à de tels déplacements. Et une fois «l’Eldorado» atteint, des restrictions à la liberté de mouvement et de circulation persistent, à toutes les étapes du séjour. Florilège de la situation helvétique.

Les centres d’enregistrement et de procédure (CEP), par lesquels tout demandeur d’asile doit passer, prévoient un régime de semi-liberté: les personnes doivent rester à disposition des autorités d’instruction et ne peuvent sortir du centre que sous autorisation expresse.

Au terme du séjour au CEP, elles sont attribuées à un canton, futur domicile légal imposé par les autorités fédérales, selon une clé de répartition visant à équilibrer le ratio entre population locale et demandeur d’asile. Peu importe qu’un membre de la famille réside déjà dans un autre canton ou que l’intéressé-e maîtrise une autre langue nationale. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n’est limité que par le respect de l’unité familiale entre enfants mineurs et parents ou entre conjoints. Pour le reste, il est libre d’attribuer le lieu de domicile. Un changement de canton n’est possible qu’exceptionnellement, sur accord des cantons concernés.

Une fois dans le canton, là encore, les autorités demeurent libres d’organiser l’hébergement du demandeur dans un lieu collectif désigné ou sur une commune donnée, tant qu’il dépend de l’assistance. Ce lieu sera lui-même entouré de règles concernant les horaires de rentrée, de sortie ou les possibilités de visites. Dans les cas les plus extrêmes, des assignations à un périmètre donné, proche du lieu d’hébergement, peuvent être ordonnées.

Outre les réglementations précitées, la restructuration du domaine de l’asile introduit de nouvelles assignations à un centre dit «spécifique» pour les demandeurs désignés comme «récalcitrants». Ainsi de ceux qui menaceraient la sécurité et l’ordre publics ou porteraient atteinte au fonctionnement et à la sécurité du centre de la Confédération, selon les termes de la loi. Cette mesure sera complétée d’une assignation de lieu, ordonnée par l’autorité compétente du canton où se situera le centre spécifique. Une telle décision, qualifiée d’incidente, ne sera contestable que dans le cadre du recours final sur la décision en matière d’asile.

En d’autres termes, cette restriction grave à la liberté de mouvement ne pourra faire l’objet d’un contrôle juridictionnel que rétroactivement dans un certain nombre de cas.

Durant la procédure, le demandeur d’asile est limité dans sa possibilité de sortir du territoire helvétique, autorisée sous des conditions très restrictives. Des conditions qui persistent durant trois ans en cas d’admission provisoire et qui s’assoupliront, par la suite, sauf si la personne est dépendante de l’assistance. A noter que les personnes reconnues comme réfugiés (permis B ou C) ont interdiction de retourner dans leur pays d’origine sous peine de voir leur statut révoqué.

Enfin, au niveau européen, ce sont les déplacements dits «secondaires» au sein des Etats membres des accords de Dublin qui sont en passe d’être sanctionnés: les demandeurs d’asile qui ne resteraient pas dans l’Etat jugé compétent pour le traitement de leur demande d’asile et déposeraient une demande dans un autre pays pourraient, selon les propositions de la Commission européenne visant à réviser le Règlement Dublin III1 value="1">Commission européenne, «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe », COM(2016) 197 final, Bruxelles, 06.04.2016., être punis sur les plans matériel et procédural. La personne se verrait privée de toute aide matérielle, au risque de violer certaines garanties constitutionnelles. Le projet prévoit également qu’un tel comportement devrait jeter un doute sur la crédibilité générale du demandeur et entraîner une procédure accélérée à son encontre.

Notes[+]

* Juriste secteur réfugiés au Centre social protestant, Genève. Article tiré du dossier spécial «liberté de mouvement» de la revue Vivre ensemble, n° 164, septembre 2017, de la plateforme d’information sur l’asile, asile.ch

Opinions Agora Marie-Claire Kunz Asile

Connexion