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Concilier deux droits garantis par la Convention est parfois délicat

Chronique des droits humains

Le 29 mars dernier, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme est revenue sur un arrêt rendu par une chambre le 1er juillet 2014 qui, par quatre voix contre trois, avait considéré que la Suisse avait violé l’article 10 de la Convention qui garantit à toute personne le droit à la liberté d’expression. Elle a décidé, par quinze voix contre deux, que la Suisse n’avait pas violé cette disposition en condamnant un journaliste à 4000 francs d’amende pour avoir publié un article sur la base d’éléments issus d’un dossier pénal couverts par le secret de l’instruction.

L’affaire concernait un drame survenu à Lausanne au mois de juillet 2003 où un automobiliste, pris de démence et jugé par la suite irresponsable, avait foncé sur des piétons cheminant sur un trottoir et avait fini sa course en bas du pont. Ce drame avait fait trois morts et treize blessés. Trois mois après les faits, ce journaliste avait composé un article, publié dans un hebdomadaire, sur la base d’extraits de l’interrogatoire mené par la police le soir du drame. Il avait également reproduit des photographies de lettres que l’auteur de ce drame avait adressées au juge d’instruction et rapportait des déclarations de son médecin et de sa femme.

Le journaliste a fait l’objet de poursuites pénales d’office pour avoir publié des documents secrets. Au cours de l’enquête, il avait expliqué qu’un inconnu aurait apporté à la rédaction de l’hebdomadaire une copie du dossier pénal qu’une des parties civiles avait photocopié et égaré dans un centre commercial. Condamné, le journaliste a porté l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral qui avait confirmé la sanction dans un arrêt datant du 29 avril 2008.

La cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «société démocratique». Telle que la consacre l’article 10 de la Convention, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

Ainsi, le deuxième alinéa de cet article prévoit que l’exercice de ces libertés, comportant des devoirs, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Selon la jurisprudence constante de la cour, l’adjectif «nécessaire» implique un «besoin social impérieux». La cour rappelle aussi que ce deuxième alinéa ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans deux domaines: celui du discours politique et celui des questions d’intérêt général.

La cour a considéré que le droit du journaliste d’informer et le droit du public de recevoir des informations se heurtaient à des intérêts publics et privés de même importance que sont l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, l’effectivité de l’enquête pénale et le droit du prévenu à la présomption d’innocence et à la protection de sa vie privée. La cour a en particulier rappelé que les autorités nationales n’étaient pas seulement soumises à une obligation négative de ne pas divulguer sciemment des informations protégées par l’article 8 de la Convention, mais qu’elles devaient également prendre des mesures afin de protéger efficacement le droit d’un prévenu, notamment au respect de sa correspondance. Aux yeux de la majorité de la cour, les informations divulguées par le journaliste étaient de nature très personnelle, et même médicale, car elles incluaient aussi des déclarations du médecin du prévenu. Par conséquent, la Suisse n’avait pas violé la convention en condamnant le journaliste.

Deux juges ont émis chacun un avis minoritaire regrettant une conception trop extensive du besoin social impérieux justifiant la condamnation et la restriction de la liberté d’expression.

A la lecture de l’arrêt de la Grande Chambre, on constate également le poids pris dans la décision majoritaire par la motivation très sérieuse et minutieuse de l’arrêt de la dernière instance nationale.

* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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