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L’audition de témoins peut être décisive

Chronique des droits humains

Mardi dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les Pays-Bas avaient violé la Convention pour ne pas avoir respecté le droit à un procès équitable garanti à l’article 6 § 1 dudit texte. Selon cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Dans cette affaire, le requérant, qui avait exercé la fonction de policier pendant trente ans puis avait été mis au bénéfice d’une pension d’invalidité pour raison de santé, se plaignait de ce que les juridictions de la sécurité sociale n’avaient pas procédé à l’audition de témoins dans le cadre d’une procédure en restitution d’un trop-perçu de sa pension d’invalidité. En effet, il avait été autorisé à se procurer un complément de revenu en exerçant le métier de coach en gestion du stress, mais les gains accessoires réalisés étaient supérieurs à la limite autorisée. Dans la procédure, il avait affirmé cependant qu’un agent de la sécurité sociale lui avait permis, en la présence d’un autre agent, de se procurer un revenu supérieur à cette limite dans le but de réduire progressivement sa dépendance à l’aide sociale. Toutefois, aucune trace écrite de cet accord ne se trouvait dans les dossiers officiels.

Parallèlement à cette procédure administrative, le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude à la sécurité sociale et falsification au terme de laquelle il fut acquitté, la Cour d’appel estimant vraisemblable l’existence d’un accord conclu entre lui et l’agent de la sécurité sociale.

Devant les juridictions administratives, le requérant avait requis l’audition de ces deux agents de la sécurité sociale mais ses requêtes avaient été rejetées. En définitive, ces juridictions avaient conclu que l’accord n’avait jamais été conclu et qu’en l’absence de toute trace écrite de pareille convention, les allégations du requérant étaient dénuées de fondement. La Cour a estimé ainsi que le refus de procéder à l’audition de témoins violait le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue équitablement.

Cette affaire met en lumière l’application de l’article 6 § 1 de la Convention qui concerne non seulement les contestations civiles au sens strict, mais également les affaires de sécurité sociale et administratives. Dans sa jurisprudence, la Cour a précisé que le volet civil de cette disposition vaut pour les contestations relatives à un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. La notion de droits et obligations de caractère civil ne peut être interprétée uniquement par référence au droit interne de l’Etat. Une procédure peut ainsi relever de cet article, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle ou si elle entraîne l’application de dispositions administratives. La Cour a ainsi jugé, dans un cas qui concernait la Suisse, que la procédure de scolarisation comprenant le transport d’enfants dans un établissement d’enseignement situé hors de leur commune de domicile devait être considérée comme relevant de la garantie conventionnelle du procès équitable. Elle en a jugé de même, toujours pour la Suisse, en ce qui concerne un litige relatif à l’obtention d’une rente d’invalidité.

* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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