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Pouvoir s’exprimer sur les arguments adverses est fondamental

Chronique des droits humains

Mardi dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que la Suisse avait violé la Convention européenne des droits de l’homme parce que le Tribunal des assurances du canton de Zurich n’avait communiqué au requérant les observations de la caisse de pensions avec qui il était en procès que quelques jours avant de rendre son jugement, ne lui permettant ainsi pas de répondre à ces observations1 value="1">Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 janvier 2017 dans la cause C.M. c. Suisse (3ème section)..

Le requérant, né en 1945, est devenu invalide à partir du 11 juin 1993. Le Tribunal des assurances avait condamné en 2001 la caisse à lui verser rétroactivement des prestations d’invalidité à compter de la date de son invalidité. Par la suite, un litige s’est élevé entre l’assuré et la caisse, notamment sur le montant de la rente et à propos du paiement des intérêts sur les rentes en retard. Les arguments de la caisse portaient sur la portée d’une transaction extrajudiciaire et l’admissibilité d’une réserve dans le règlement de la caisse. Les observations de la caisse furent transmises à l’assuré le 10 mars 2008, en même temps qu’une ordonnance du Tribunal d’après laquelle l’échange d’écriture était clos. Le requérant fut débouté par le Tribunal cantonal par jugement du 12 mars 2008 et le jugement du Tribunal cantonal fut confirmé au mois d’août 2008 par le Tribunal fédéral.

Selon l’article 6 § 1 de la Convention, toute personne a notamment droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La Cour rappelle dans son arrêt que les garanties relatives à un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va, selon la Cour, de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: cette confiance se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier.

Dans le cas présent, la Cour a estimé que dès lors que le tribunal des assurances sociales, en mettant fin explicitement à l’échange d’écritures et en rendant son jugement si peu de temps après avoir communiqué les observations de la partie adverse au requérant, n’avait pas respecté le principe d’égalité des armes entre parties. Elle a considéré que la procédure n’avait ainsi pas revêtu un caractère «équitable» au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

Depuis une vingtaine d’années, dans plusieurs affaires concernant la Suisse, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse. La fréquence de ces condamnations s’explique en particulier par le fait que c’est la pratique du Tribunal fédéral lui-même qui a été peu à peu remise en question. C’est lui qui ne transmettait pas les observations de l’instance inférieure au requérant, ne prenait pas en compte les remarques sur ces observations ou refusait de fixer un délai pour produire de telles remarques, sous prétexte que ces observations n’amenaient rien de nouveau.

Cette jurisprudence de la Cour démontre l’importance de l’existence d’une instance internationale, chargée de l’examen du respect des droits fondamentaux.

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Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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