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Même un jugement de valeur nécessite une analyse des faits

Chronique des droits humains

Mardi dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Suisse n’avait pas violé la liberté d’expression d’une association luttant contre l’antisémitisme en constatant le caractère illicite d’un texte paru sur le site internet de cette association, en lui ordonnant le retrait de ce texte de son site et en lui ordonnant de publier les considérants déterminants de la décision judiciaire. Elle a en particulier considéré que les motifs avancés par les juridictions suisses pour justifier l’ingérence dans le droit de l’association requérante à la liberté d’expression étaient pertinents et suffisants aux fins de l’article 10§2 de la Convention, singulièrement au regard de la protection de la réputation ou des droits d’autrui1 value="1">Arrêt du 7 juin 2016 dans la cause CICAD c. Suisse..

L’affaire concernait la condamnation civile de cette association qui avait qualifié les propos d’un éminent professeur de sciences politiques de l’université de Genève d’antisémites sur son site internet. En 2005, sous la direction du professeur William Ossipow, par ailleurs d’origine juive par sa mère, était paru, avec le soutien de l’Université de Genève, un ouvrage intitulé Israël et l’autre, regroupant des contributions de professeurs d’université et d’intellectuels, qui traitait de la place du judaïsme dans la politique de l’Etat d’Israël et de ses conséquences. Le professeur Ossipow avait assuré la supervision de cet ouvrage et en avait rédigé l’avant-propos.

A la fin du mois de novembre 2005, l’association en question a fait paraître sur son site internet un article dans sa Newsletter dans lequel l’auteur de l’article critiquait ce livre et alléguait que le professeur Ossipow tenait des propos antisémites dans la préface. S’étant senti atteint dans son honneur par ces affirmations, le professeur Ossipow a exercé son droit de réponse dans la Newsletter du mois de janvier suivant. Cependant, l’auteur de l’article a publié un texte de contenu quasi identique dans une revue juive qui a paru au mois de mars 2006.

Le 11 juillet 2006, le professeur Ossipow a alors ouvert action devant la juridiction civile contre l’association et l’auteur de l’article pour atteinte illicite à sa personnalité. Le Tribunal de première instance de Genève lui a donné raison par jugement du 31 mai 2007. La Cour de justice en a fait de même par arrêt du 21 décembre 2007, sur appel des défendeurs, et, enfin, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des défendeurs par arrêt du 28 juillet 2008.

La Cour relève que cette affaire concerne un conflit de droits concurrents, à savoir la vie privée et la liberté d’expression du professeur Ossipow, d’une part, et la liberté d’expression de l’association requérante, d’autre part. A la suite du Tribunal fédéral qui a examiné avec attention les passages concernés de la préface de ce livre, la Cour parvient à la conclusion que les propos litigieux ne pouvaient être considérés comme antisémites puisqu’il s’agissait de jugements de valeur qui, dans les circonstances de l’espèce, ­n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. En revanche, les allégations de l’association quant à l’antisémitisme du professeur Ossipow n’avaient, quant à elles, pas une base factuelle suffisante. Les écrits du professeur Ossipow ­n’étaient pas injurieux ou insultants pour le peuple juif. En revanche, l’association en avait exagéré la teneur en les qualifiant d’antisémites. Or cette accusation était grave, car elle revenait à lui reprocher d’avoir commis un délit.

La Cour rappelle que toute personne exerçant sa liberté d’expression assume des devoirs et des responsabilités comme l’exprime le début du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Ainsi, nul ne peut être dégagé de sa responsabilité pour des accusations dépourvues de toute base factuelle et la protection offerte par l’article 10 est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, une attaque fondée sur des jugements de valeur pouvant aussi se révéler excessive en l’absence de toute base factuelle.

La Cour observe en outre, rappelant sa jurisprudence antérieure, que les communications en ligne et leur contenu risquent bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée.

Enfin, le fait que le professeur Ossipow ait choisi la voie civile et non la voie pénale a aussi pesé dans la décision de la Cour. En effet, les sanctions infligées – retrait des articles litigieux du site internet, publication des considérants importants de l’arrêt cantonal – représentaient une réparation plutôt symbolique qui n’équivalait pas à une espèce de censure. L’association pouvait continuer à exprimer ses opinions concernant l’Etat d’Israël ou à poursuivre son but principal statutaire. Or, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence de l’Etat au regard de l’article 10 de la Convention, il faut tenir compte de la nature et de la sévérité de la sanction imposée.

Notes[+]

* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressiste.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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