Vendredi, 24 mai 2013

Le commandant ne fait que son devoir

MARDI 02 OCTOBRE 2012

POLICE DE LAUSANNE • Alors qu’une deuxième affaire de gifle est devant la justice, un avis de droit rappelle que le commandant est obligé de signaler un subordonné qu’il soupçonne d’avoir commis une infraction.
 

Pierre-Alain Raemy, commandant de la police lausannoise, fait-il du zèle ou ne fait-il que son devoir? Pour la deuxième fois cette année, une affaire de gifle donnée par un policier à un prévenu arrive devant la justice (voir ci-après). Point commun des deux dossiers: c’est le commandant qui a transmis ses soupçons au Ministère public. Une partie du corps de police grince des dents. Et cela amène de l’eau au moulin de ceux qui jugent la police trop sourcilleuse avec elle-même, alors que la criminalité augmente. Un avis de droit de 11 pages, qui vient d’atterrir sur le bureau de Pierre-Alain Raemy, lui donne raison.
Cet été, le commandant avait demandé et obtenu de la municipalité la suppression d’une règle anti-omerta qui passait pour avoir assez fait son œuvre au sein de la police lausannoise. Un des onze chapitres du code de déontologie de la police était ainsi biffé: il obligeait «les policiers témoins d’agissements contraires» au code de déontologie de tenter de les faire cesser et de les signaler à la hiérarchie. Le syndicat des policiers estimait que ce chapitre créait un sentiment de suspicion entre eux. La suppression de ce chapitre donne l’impression que Lausanne lâche du lest sur la déontologie policière. Mais le Code pénal et le Code de procédure pénale, eux, n’ont pas changé, comme le rappelle l’avis de droit, demandé par Pierre-Alain Raemy.

Obligation de dénoncer
L’avis est signé d’Yvan Jeanneret. Avocat à Genève, professeur à l’Université de Neuchâtel, il est un des principaux spécialistes romands du Code de procédure pénale. Il devait notamment expliquer comment «l’obligation de dénoncer» l’éventuelle infraction d’un subordonné s’applique au commandant de la police de Lausanne. Questions connexes: – Le commandant peut-il (ou doit-il) mener des investigations au préalable? – Dispose-t-il de «marges de manœuvre»?
Daté du 27 septembre, le texte conclut que le commandant «a l’obligation inconditionnelle de faire en sorte qu’une procédure préliminaire soit ouverte, lorsqu’il apprend des faits qui fondent des soupçons raisonnables de commission d’une infraction par l’un de ses subordonnés.» Interrogé, Pierre-Alain Raemy souligne une autre des conclusions du professeur: «Si je n’annonce pas un tel cas, je peux tomber sous le coup d’une dénonciation pour entrave à l’action pénale.»
Si un subordonné est soupçonné, la police lausannoise est dessaisie automatiquement, dit l’avis de droit. Elle ne peut pas et elle ne doit pas mener d’enquête judiciaire: en revanche, son commandant doit prévenir le Ministère public. Il peut aussi prévenir le commandant de la Police cantonale, Jacques Antenen – ce dernier étant, en définitive, le chef de la police judiciaire dans le canton de Vaud. «Je voulais une confirmation qu’il me serait impossible de mener une enquête préliminaire sur les éventuels cas soumis, explique Pierre-Alain Raemy. Maintenant, j’ai la confirmation que c’est absolument exclu.» En outre, le commandant lausannois «ne dispose d’aucune marge de manœuvre reposant
sur des considérations d’opportunité de la poursuite», écrit Yvan Jeanneret.
Rappelons que les deux affaires de gifle datent de 2011. Et pour 2012, la police lausannoise rappelle qu’aucune annonce d’une éventuelle infraction commise par un de ses membres n’a eu lieu jusqu’à hier. Dans la pratique, le commandant a présenté les cas à un juriste et aux membres de la direction de la police, avant de décider de les transmettre. En septembre, il décidait que désormais, un policier instructeur (lausannois ou non) pouvait aussi être consulté. I

 
Le Courrier
Vous devez être loggé pour poster des commentaires